12.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 6 ou 7 ou fait défaut de déclarer annuellement au ministre les renseignements énumérés au deuxième alinéa de l’article 8.